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Version du document du 2011-06-20 au 2016-06-21 :

Règlement sur les produits en amiante

DORS/2007-260

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2007-11-15

Règlement sur les produits en amiante

C.P. 2007-1735 2007-11-15

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits en amiante, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aire d’affichage

display surface

aire d’affichage Toute partie de la surface d’un produit en amiante ou de son contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigés par le présent règlement, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)

aire d’affichage principale

main display panel

aire d’affichage principale Toute partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :

  • a) dans le cas où un produit ou son contenant est de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;

  • b) dans le cas où un produit ou son contenant est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :

    • (i) l’aire du dessus,

    • (ii) 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du produit ou du contenant par la hauteur de l’aire d’affichage;

  • c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté du sac;

  • d) dans tout autre cas, la plus grande surface du produit ou du contenant qui représente au moins 40 % de l’aire d’affichage. (main display panel)

produit en amiante

asbestos product

produit en amiante Produit qui contient de l’amiante, notamment de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, de la chrysotile, de la crocidolite, de la cummingtonite, de l’érionite fibreuse ou de la trémolite. (asbestos product)

  • DORS/2011-23, art. 1(F)

Champ d’application

Note marginale :Portée

 Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des produits en amiante.

  • DORS/2011-23, art. 2

Exigences

Produits en amiante exempts d’amiante crocidolite

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le produit en amiante qui est exempt d’amiante crocidolite et qui est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit satisfaire aux exigences figurant à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 3(1)

    PRODUITS EN AMIANTE EXEMPTS D’AMIANTE CROCIDOLITE

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleProduits en amiante exempts d’amiante crocidoliteExigences
    1Produit de fibres textiles à porter
    • a) Le produit offre à la personne une protection contre le feu ou la chaleur

    • b) La personne qui utilise le produit de manière raisonnablement prévisible ne peut entrer en contact avec des particules d’amiante de celui-ci en suspension dans l’air

    2Produit utilisé par un enfant à des fins éducatives ou récréativesAucune particule d’amiante ne peut se détacher du produit
    3Ciment à jointage pour murs secs, composé à jointage pour murs secs, composé à replâtrage ou composé à reboucher utilisés dans la construction, la réparation ou la rénovationAucune particule d’amiante ne peut se détacher du produit lors de la préparation précédant son utilisation, lors de son application ou lors de son enlèvement
    4Produit à vaporiser
    • a) L’amiante est encapsulé dans un liant pendant la vaporisation

    • b) Les matériaux qui résultent de la vaporisation ne sont pas friables après le séchage

  • Note marginale :Interdictions

    (2) L’importation, la vente et la publicité des produits en amiante exempts d’amiante crocidolite ci-après sont interdites :

    • a) produits utilisés pour le modelage ou la sculpture;

    • b) produits servant à simuler des cendres ou de la braise;

    • c) produits entièrement composés d’amiante.

  • DORS/2011-23, art. 2

Produits en amiante contenant de l’amiante crocidolite

[DORS/2011-23, art. 3(F)]

Note marginale :Conditions

 L’importation, la vente et la publicité d’un produit en amiante qui contient de l’amiante crocidolite sont, sous réserve de l’article 5, interdites sauf si le produit figure au tableau du présent article et les exigences ci-après sont respectées :

  • a) le produit n’est pas composé en totalité d’amiante crocidolite;

  • b) la personne qui, de manière raisonablement prévisible, utilise le produit ne peut entrer en contact avec des particules d’amiante du produit en suspension dans l’air;

  • c) le contenant des produits mentionnés aux articles 1 à 4 du tableau du présent article ou, à défaut, le produit ou l’étiquette fixée au produit, porte, conformément à l’article 6, la mention ci-après de manière évidente et lisible :

    CONTIENT DE L’AMIANTE CROCIDOLITE — CONTAINS CROCIDOLITE ASBESTOS

TABLEAU DE L’ARTICLE 4

PRODUITS EN AMIANTE CONTENANT DE L’AMIANTE CROCIDOLITE

ArticleProduits en amiante contenant de l’amiante crocidolite
1Tuyau en amiante-ciment
2Convertisseur de couple
3Diaphragmes pour la production de chloralcali
4Joint d’étanchéité, joint statique, garniture d’étanchéité et manchon de raccordement flexible qui résistent aux acides et à la température
5Produit comprenant au moins l’un des produits figurant aux articles 1 à 4
  • DORS/2011-23, art. 4

Note marginale :Produit importé pour la fabrication

 Toute personne peut importer, à des fins de fabrication de l’un des produits figurant aux articles 3 et 4 du tableau de l’article 4, un produit composé en totalité d’amiante crocidolite si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) l’importateur fournit à un inspecteur, au plus tard à la date d’importation du produit, un avis écrit qui comporte les renseignements suivants :

    • (i) une déclaration selon laquelle il a importé le produit ou en a l’intention,

    • (ii) la description du produit ainsi que sa quantité,

    • (iii) la date réelle ou prévue de l’importation,

    • (iv) le bureau d’entrée réel ou prévu,

    • (v) l’adresse des lieux où le produit sera utilisé pour la fabrication;

  • b) le contenant du produit ou l’étiquette fixée au contenant porte, conformément à l’article 6, la mention ci-après qui demeure évidente et lisible jusqu’à l’utilisation du produit aux fins de fabrication :

    CONTIENT DE L’AMIANTE CROCIDOLITE — CONTAINS CROCIDOLITE ASBESTOS

Note marginale :Présentation de la mention

 La mention exigée par les alinéas 4c) et 5b) est en caractères gras dont la hauteur minimale satisfait à l’une des exigences suivantes :

  • a) dans le cas où le produit en amiante est dans un contenant, la hauteur est, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, celle prévue à la colonne 2;

  • b) dans le cas où le produit en amiante n’est pas dans un contenant et est de forme rectangulaire ou cylindrique, la hauteur est, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, celle prévue à la colonne 2;

  • c) dans le cas où le produit en amiante n’est pas dans un contenant et n’est pas de forme rectangulaire ou cylindrique, la hauteur est de 12 mm.

TABLEAU DE L’ARTICLE 6

HAUTEUR MINIMALE DES CARACTÈRES

Colonne 1Colonne 2
ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleHauteur minimale des caractères (mm)
1250 cm2 ou moins2
2Plus de 250 cm2 mais au plus 1 000 cm26
3Plus de 1 000 cm2 mais au plus 3 500 cm212
4Plus de 3 500 cm224

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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