Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 3 du 2022-01-28 au 2024-05-01 :


Note marginale :Gel des avoirs

 Sous réserve de l’article 18, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;

  • b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à son bénéfice.

  • DORS/2012-85, art. 2
  • DORS/2022-8, art. 3

Date de modification :