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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 14 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :


 Pour le calcul du paiement de péréquation ou du montant de péréquation visés respectivement aux articles 3.6 et 3.72 de la Loi, le ministre utilise la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada et calcule, pour chaque province, le revenu sujet à péréquation pour toute source de revenu et assiette y afférente :

  • a) pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué, en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté au cours de ce dernier exercice;

  • b) pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué, en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.

  • DORS/2008-318, art. 12

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