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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 103 du 2019-06-25 au 2020-12-31 :

  •  (1) Au présent article, personne compétente s’entend de toute personne qui, à la fois :

    • a) est impartiale et est considérée comme telle par les parties;

    • b) a des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine de la violence dans le lieu de travail;

    • c) connaît les textes législatifs applicables.

  • (2) Dès qu’il a connaissance de violence dans le lieu de travail ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dès que possible.

  • (3) Si la situation n’est pas ainsi réglée, l’employeur nomme une personne compétente pour faire enquête sur la situation et lui fournit tout renseignement pertinent qui ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de communication et qui ne révèle pas l’identité de personnes sans leur consentement.

  • (4) Au terme de son enquête, la personne compétente fournit à l’employeur un rapport écrit contenant ses conclusions et recommandations.

  • (5) Sur réception du rapport d’enquête, l’employeur :

    • a) conserve un dossier de celui-ci;

    • b) transmet le dossier au comité local ou au représentant, pourvu que les renseignements y figurant ne fassent pas l’objet d’une interdiction légale de communication et qu’ils ne révèlent pas l’identité de personnes sans leur consentement;

    • c) met en place ou adapte, selon le cas, les mécanismes de contrôle visés au paragraphe 100(1) pour éviter que la violence dans le lieu de travail ne se répète.

  • (6) Les paragraphes (3) à(5) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) la violence dans le lieu de travail est attribuable à une personne autre qu’un employé;

    • b) il est raisonnable de considérer que, pour la victime, le fait de prendre part à la situation de violence dans le lieu de travail est une condition normale de son emploi;

    • c) l’employeur a mis en place une procédure et des mécanismes de contrôle efficaces et sollicité le concours des employés pour faire face à la violence dans le lieu de travail.

  • DORS/2019-246, art. 266

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