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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 133 du 2021-06-04 au 2024-05-01 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.

  • (2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.

  • (3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice versa :

    • a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;

    • b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle a reçu des consignes sur les procédures de sécurité à suivre,

      • (ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,

      • (iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il est en pratique impossible d’en porter un pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.

  • (4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins deux nacelles flottantes.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), au large des côtes, installation de forage, installation de production et nacelle s’entendent au sens de l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).

  • DORS/2019-246, art. 282
  • DORS/2021-122, art. 39

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