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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 19 du 2021-06-23 au 2023-12-19 :

  •  (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.

  • (2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :

    • a) les articles 20 à 40;

    • b) les articles 42 à 45;

    • c) les articles 51 à 54.

  • (3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :

    • a) les articles 20 à 23;

    • b) le paragraphe 24(2);

    • c) les articles 26 à 29;

    • d) les paragraphes 30(2) à (4);

    • e) l’article 31;

    • f) les articles 33 à 35;

    • g) les articles 38 à 40;

    • h) les articles 42 et 43;

    • i) les articles 48 à 55;

    • j) le paragraphe 56(2);

    • k) le paragraphe 56(4).

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), un voyage en eaux internes comprend un voyage en eaux abritées au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment si le voyage est effectué dans les eaux visées aux alinéas a) ou b) de la définition de voyage en eaux internes au sens de l’article 1 de ce règlement.

  • (4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.

  • (5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée de plus de trois jours :

    • a) un voyage illimité;

    • b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;

    • c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.

  • DORS/2021-135, art. 23

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