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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 456 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Documentation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.


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