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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 457 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exigence — modification

 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

  • a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;

  • b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.


Date de modification :