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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 676 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :


Note marginale :Exigences concernant l’entreposage

  •  (1) Si le fret a fait l’objet d’un contrôle pour qu’il puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé, la personne qui l’entrepose est tenue :

    • a) de l’entreposer dans une zone qu’elle a désignée à cette fin;

    • b) de veiller à ce que, pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée, des panneaux soient en place dans cette zone ou près de celle-ci, lesquels indiquent, dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • c) de contrôler, pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée, l’accès à celle-ci de sorte que, sous réserve du paragraphe (2), seuls les représentants de fret autorisés de la personne y aient accès;

    • d) de prendre des mesures pour détecter, pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée, les individus non autorisés qui s’y trouvent;

    • e) de veiller à ce que, pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée, aucun individu autre qu’un représentant de fret autorisé de la personne n’ait accès au fret;

    • f) de veiller à ce que le fret ne soit pas altéré pendant qu’il est entreposé dans la zone désignée.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas un représentant de fret autorisé de la personne de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que le fret qui a fait l’objet d’un contrôle pour qu’il puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé y est entreposé;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de la personne;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de la personne vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement que l’individu lui a fournie;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés de la personne auquel celle-ci a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), la personne veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

  • DORS/2015-163, art. 3

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