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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'annexe du 2013-12-19 au 2020-03-31 :


ANNEXE 5(article 25)

Prix à payer à l’égard des licences d’établissement — analyse de drogues

ArticleColonne 1Colonne 2
DescriptionPrix ($)
1Vaccins25 750
2Drogues visées à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas mentionnées aux articles 1, 6 et 9 de la présente annexe10 300
3Drogues pour usage humain qui sont des drogues sur ordonnance, drogues contrôlées ou stupéfiants7 730
4Drogues pour usage humain auxquelles une identification numérique a été attribuée et qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe3 870
5Produits pharmaceutiques radioactifs0
6Sang entier et ses composantes0
7Produits pour l’hémodialyse0
8Drogues étiquetées comme désinfectants — y compris celles qui figurent à l’alinéa 9f) de la présente annexe — autres que celles étiquetées comme désinfectants d’instruments médicaux0
9Drogues conformes aux exigences de la monographie de classe intitulée, selon le cas :
  • a) « Traitements de l’acné »

0
  • b) « Produits antipelliculaires »

0
  • c) « Antisudorifiques »

0
  • d) « Nettoyants antiseptiques pour la peau »

0
  • e) « Traitements du pied d’athlète »

0
  • f) « Désinfectants pour lentilles cornéennes »

0
  • g) « Produits anticaries contenant du fluorure »

0
  • h) « Produits médicamenteux pour soins de la peau »

0
  • i) « Agents de protection contre les coups de soleil »

0
  • j) « Pastilles pour la gorge »

0
  • DORS/2013-122, art. 23

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