Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2019-09-05 au 2020-11-03 :

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

DORS/2015-181

LOI SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS

Enregistrement 2015-06-30

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

C.P. 2015-1054 2015-06-30

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 32 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériensNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

carte d’embarquement

carte d’embarquement Est assimilé à la carte d’embarquement le billet ou tout autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome à titre de confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté des déplacements aériens. (Act)

vol intérieur

vol intérieur Vol intérieur visé à l’article 2. (domestic flight)

vol international

vol international Vol international visé à l’article 2. (international flight)

Personne visée

Note marginale :Aide au ministre

 Pour l’application de l’alinéa 10f) de la Loi, le ministre des Affaires étrangères est une personne visée.

Application

Note marginale :Application

 Les articles 3 à 15 s’appliquent à l’égard des vols ci-après — ou à l’égard des transporteurs aériens exploitant de tels vols — dont les passagers, les biens en leur possession ou sous leur garde ou les effets personnels ou les bagages qu’ils confient au transporteur aérien en vue de leur transport font l’objet, avant l’embarquement, d’un contrôle effectué, au Canada, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique ou, dans un autre pays, par la personne ou l’organisme qui est responsable du contrôle de ces personnes et de ces biens et effets personnels ou bagages :

  • a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes canadiens et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

  • b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes canadiens ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime, selon le cas :

    • (i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien au moyen d’aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit vingt sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,

    • (ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Vérification de l’identité

Note marginale :Porte d’embarquement — vol intérieur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol intérieur, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

    • a) soit d’une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale au Canada et qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager, sauf un document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

    • b) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager et qui est valide :

      • (i) un passeport délivré au passager par le pays dont il est citoyen ou ressortissant,

      • (ii) une carte NEXUS,

      • (iii) une carte de résident permanent délivrée par les États-Unis,

      • (iv) un permis de conduire Plus délivré aux États-Unis,

      • (v) un document visé au paragraphe 50(1) ou 52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par une autorité gouvernementale au Canada — dont au moins une indique les nom et prénoms et date de naissance du passager —, sauf tout document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

    • d) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.

  • Note marginale :Autres moyens d’identification — perte ou vol

    (2) Dans le cas où l’identité d’un passager ne peut être vérifiée conformément au paragraphe (1) en raison de la perte ou du vol d’une ou de plusieurs de ses pièces d’identité, le transporteur aérien peut vérifier l’identité du passager au moyen d’autres pièces d’identité valides — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun ou le certificat de baptême — si le passager présente la pièce accompagnée d’un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol.

Note marginale :Porte d’embarquement — vol international

 Tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol international, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

  • a) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms, date de naissance et genre du passager et qui est valide :

  • b) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.

Note marginale :Vérification d’identité

  •  (1) Le transporteur aérien effectue la vérification visée à l’article 3 ou 4 de la manière suivante :

    • a) en comparant les nom et prénoms qui figurent sur la carte d’embarquement du passager avec ceux figurant sur ses pièces d’identité;

    • b) si le passager présente une pièce d’identité avec photo, en comparant son visage en entier avec le visage paraissant sur la photo.

  • Note marginale :Divergence importante

    (2) En cas de divergence importante entre les nom et prénoms figurant sur une pièce d’identité présentée par le passager et ceux figurant sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien :

    • a) compare les nom et prénoms figurant sur la pièce d’identité avec ceux des personnes inscrites;

    • b) si les nom et prénoms figurant sur la pièce d’identité sont semblables à ceux d’une personne inscrite, informe immédiatement le ministre des Transports.

Note marginale :Vérification du nom — carte d’embarquement

  •  (1) Le transporteur aérien vérifie l’identité de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes inscrites avant de lui remettre une carte d’embarquement.

  • Note marginale :Vérification d’autres renseignements

    (2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne inscrite, le transporteur aérien :

    • a) ne peut lui permettre d’obtenir une carte d’embarquement à partir d’une borne d’enregistrement libre-service ou d’Internet;

    • b) est tenu de comparer les nom, date de naissance et sexe figurant sur les pièces d’identité présentées avec ceux de la personne inscrite.

  • Note marginale :Obligation d’informer le ministre des Transports

    (3) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.

  • Note marginale :Carte d’embarquement

    (4) Le transporteur aérien qui a informé le ministre des Transports en application du paragraphe (3) ne peut remettre de carte d’embarquement à la personne en cause que si le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive la visant ne sera donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi.

 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 8]

Note marginale :Interdiction de transporter

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :

    • a) il présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

    • b) [Abrogé, DORS/2019-325, art. 9]

    • c) [Abrogé, DORS/2019-325, art. 9]

    • d) il présente plus d’un moyen d’identification comportant une divergence importante entre eux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :

    • a) l’apparence du passager a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et celui-ci présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait;

    • b) le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait.

 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 10]

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :

  • a) au sujet de laquelle il a informé le ministre des Transports aux termes de l’alinéa 4.1(2)b), à moins que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;

  • b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.

Note marginale :Coordonnées — alinéa 9(1)a) de la Loi

 Si des directives sont données à un transporteur aérien en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi à l’égard d’une personne inscrite, le ministre des Transports fournit les coordonnées du bureau des recours administratifs du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile au transporteur aérien et celui-ci les met à la disposition de la personne.

Renseignements

Note marginale :Obligation du transporteur aérien

 Le transporteur aérien veille à ce que tout système qu’il utilise pour se conformer à l’alinéa 4.1(2)a) ou à l’article 5 n’utilise que les renseignements les plus récents qui lui sont fournis par le ministre des Transports sur les personnes inscrites.

Note marginale :Suppression de renseignements

 Lorsque le ministre des Transports avise le transporteur aérien qu’une personne n’est plus inscrite, ce dernier supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer à l’alinéa 4.1(2)a) ou à l’article 5.

Note marginale :Accès limité

 Le transporteur aérien veille à ce que :

  • a) l’accès aux renseignements sur les personnes inscrites soit restreint à ses employés ou ses représentants ou les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions conformément à la Loi ou au présent règlement;

  • b) l’accès par ces employés, représentants ou entrepreneurs soit limité dans la mesure nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit aux employés et aux représentants du transporteur aérien ou aux entrepreneurs avec lesquels il fait affaire d’utiliser des renseignements concernant une personne inscrite, sauf dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions pour l’application de la Loi ou du présent règlement.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le transporteur aérien tient à jour un registre de tous ses employés, ses représentants et les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont accès à la liste.

  • Note marginale :Fourniture du registre au ministre des Transports

    (2) Il fournit le registre au ministre des Transports sur préavis raisonnable de celui-ci.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er août 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015.


Date de modification :