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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 13 du 2015-06-30 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès limité

 Le transporteur aérien veille à ce que :

  • a) l’accès aux renseignements sur les personnes inscrites soit restreint à ses employés ou ses représentants ou les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions conformément à la Loi ou au présent règlement;

  • b) l’accès par ces employés, représentants ou entrepreneurs soit limité dans la mesure nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.


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