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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

Version de l'article 178 du 2017-08-23 au 2021-12-30 :

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à :

      • (i) la norme CAN/CGSB 65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, ou, si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, la norme prévue dans la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage,

      • (ii) la norme CAN/CGSB 65.11 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Vêtements de flottaison individuels;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) de l’équipement d’urgence est fourni et tenu à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence est prêt à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur est fourni et prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau est, lorsque cela est possible, installée à intervalles de 60 m le long de la structure.

  • DORS/2017-116, art. 29

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