Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
185 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection reçoit de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection reçoit la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoit la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 178(2)d).
(4) L’employeur doit, à la fois :
a) établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;
b) mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 178(2)d), pour consultation.
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