Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi avant la déclaration en détail exigée par le paragraphe 32(1) de la Loi et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits qui les frappent :

    • a) les plans, dessins et devis importés dans le cadre d’un projet de construction au Canada;

    • b) les machines et le matériel importés pour servir à la mise en place d’installations au Canada, lorsque leur valeur en douane ne peut être facilement appréciée;

    • c) le matériel militaire importé par le ministère de la Défense nationale;

    • d) les matières, composantes et pièces importées par le ministère de la Défense nationale pour servir à la réparation, à l’entretien, à la modification et à l’essai du matériel mentionné à l’alinéa c).

  • (2) Les marchandises mentionnées au paragraphe (1) ne peuvent être dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de la manière indiquée au paragraphe (1), que si l’importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :

    • a) il fait une déclaration provisoire conformément à l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;

    • b) il remet à un agent d’un bureau de douane désigné par le commissaire une garantie qui consiste en un paiement en espèces ou un chèque visé d’un montant que détermine le ministre;

    • c) il s’engage à informer immédiatement, par écrit, un agent d’un bureau de douane désigné par le commissaire :

      • (i) de la date d’achèvement du projet de construction, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)a),

      • (ii) de la date d’achèvement de la mise en place des installations, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)b),

      • (iii) de la date de réception du dernier envoi, dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (1)c) ou d) qui font partie d’une série d’envois.

  • DORS/88-515, art. 9(F) et 11
  • DORS/96-150, art. 11
  • DORS/2005-210, art. 4
  • DORS/2005-383, art. 13

Date de modification :