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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :


 Dans les 10 jours, ou dans tout autre délai fixé par la Commission conformément à l’article 9, après avoir reçu du directeur général signification de la liste visée au paragraphe 32(1), le requérant ou l’intervenant demandant l’accréditation dépose auprès du directeur général une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.

  • DORS/91-462, art. 3
  • DORS/2005-80, art. 7

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