Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 8 du 2009-02-26 au 2024-05-01 :

  •  (1) Aux fins de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur sur réception de renseignements écrits qui attestent :

    • a) que l’appareil a été calibré de la manière prescrite à l’article 7;

    • b) que le mode d’installation et d’utilisation projeté de l’appareil de mesure est approprié;

    • c) que toute erreur relevée en un point au cours de l’épreuve visée à l’article 7 ne dépasse pas deux pour cent de la valeur qu’indiquerait à ce point l’étalon de référence visé à l’alinéa 7b).

  • (2) Le certificat que délivre le directeur en application du paragraphe (1) n’est valide que :

    • a) pour l’utilisation de l’appareil de mesure à l’intérieur de la plage de mesure visée à l’article 7;

    • b) pour l’installation et l’utilisation de l’appareil de mesure selon le mode visé à l’alinéa (1)b);

    • c) dans le cas d’un appareil de mesure mentionné à la colonne I du tableau du présent article, pour la période indiquée à la colonne II de ce tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Description de l’appareil de mesureDurée de validité du certificat
    1Tout appareil de mesure de l’électricité1 an
    2Tout appareil de mesure de gaz5 ans
  • DORS/2009-76, art. 2

Date de modification :