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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.33 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :

  • a) se trouve dans le lieu de travail;

  • b) provient du fournisseur;

  • c) est l’un des suivants :

    • (i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,

    • (ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,

    • (iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,

    • (iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,

    • (v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.

  • DORS/88-199, art. 12

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