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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 17.6 du 2014-05-29 au 2024-05-01 :

  •  (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :

    • a) un technicien médical, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;

    • b) lorsqu’il est impossible d’avoir un technicien médical disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel technicien soit disponible en tout temps :

      • (i) pour consultation,

      • (ii) pour être transporté au lieu de travail.

  • (2) Lorsqu’un médecin est disponible dans un lieu de travail isolé, les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer.

  • DORS/88-199, art. 16(A)
  • DORS/94-165, art. 68(F)
  • DORS/2014-141, art. 12

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