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Version du document du 2006-03-22 au 2011-06-19 :

Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d’enfant)

DORS/88-151

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Enregistrement 1988-02-25

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des ensembles de retenue d’enfant

C.P. 1988-307 1988-02-25

Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation des ensembles de retenue d’enfant, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d’enfant).

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

produit

produit Dispositif de retenue d’enfant visé à l’article 41 (édicté par le décret C.P. 1988-306 du 25 février 1988 portant le numéro d’enregistrement DORS/88-150 et désigné comme l’article 40 dans l’édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)

  • DORS/91-352, art. 2

Dispositions générales

 Seuls les produits conformes à l’annexe 3 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) peuvent être vendus ou importés, ou faire l’objet d’une publicité.

  • DORS/91-352, art. 3
  • DORS/99-473, art. 3

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