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Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

  •  (1) Lorsqu’il reçoit du ministre l’original d’un titre, le directeur :

    • a) d’une part, enregistre le titre en y inscrivant la date, l’heure et le numéro d’enregistrement du titre;

    • b) d’autre part, dresse un résumé du titre et le verse aussitôt dans un livre tenu à titre de registre.

  • (2) Le résumé visé à l’alinéa (1)b) contient les renseignements suivants :

    • a) le genre, la date de prise d’effet et la durée du titre;

    • b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’un groupe d’indivisaires, le nom de chacun d’eux;

    • c) le détail des fractions du titre;

    • d) la description des terres domaniales, des formations géologiques et des substances auxquelles s’applique le titre.

  • (3) Lorsqu’une licence de production est soumise aux conditions visées à l’article 48 de la Loi ou est assujettie aux exigences de l’article 49 de la Loi, le résumé relatif à cette licence en fait mention, en plus de contenir les renseignements précisés au paragraphe (2).

  • (4) Lorsqu’un titre visé à l’article 91 de la Loi est enregistré, le résumé de ce titre fait mention de l’enregistrement de chaque acte qui s’y applique en vertu de cet article.

  • (5) Le directeur consigne dans le résumé du titre :

    • a) tout changement devant être apporté aux renseignements du résumé par suite d’une modification du titre ou de l’application des articles 31 ou 40 de la Loi;

    • b) tout arrêté, décision ou autre mesure qui est pris par le ministre relativement à ce titre et que la Loi assujettit expressément à l’article 106 de la Loi;

    • c) tout décret pris en vertu de l’article 12 de la Loi relativement à ce titre;

    • d) tout avis donné par le ministre aux termes des paragraphes 36(1) ou 105(1) de la Loi relativement à ce titre;

    • e) la prolongation de la durée du titre ou son renouvellement en vertu de la Loi.

  • (6) Lorsqu’un titre arrive à expiration ou est annulé, le directeur porte une mention à cet effet sur l’original du titre conservé conformément à l’alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.

  • (7) Lorsque plusieurs titres sont fusionnés en vertu du paragraphe 25(3) ou de l’article 39 de la Loi, le directeur dresse un résumé des titres fusionnés et le verse aussitôt au registre.

  • (8) Le résumé versé au registre conformément au paragraphe (7) comprend toutes les notes ou mentions figurant sur les résumés des titres fusionnés.


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