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Version du document du 2006-03-22 au 2016-06-18 :

Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II

DORS/88-529

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1988-10-18

Règlement concernant le croisement de pipe-lines

C.P. 1988-2380 1988-10-17

Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 39(2)Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant le croisement de pipe-lines, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Titre abrégé

 Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation

autorisation Autorisation de l’Office visée au paragraphe 112(1) de la Loi. (leave)

conduite

conduite Une conduite et tous ses accessoires qui sont la propriété d’une compagnie pipelinière et qui servent à la transmission des hydrocarbures par un pipe-line. (pipe)

exécutant de travaux d’excavation

exécutant de travaux d’excavation Personne qui effectue des travaux d’excavation, y compris la société ou toute autre personne morale ou tout agent, affilié ou sous-traitant de celle-ci qui exerce un contrôle direct sur la personne effectuant les travaux d’excavation. (excavator)

installation

installation

  • a) Structure construite ou placée sur l’emprise d’un pipe-line;

  • b) voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne télégraphique ou téléphonique ou ligne ou canalisation pour la transmission d’hydrocarbures, de force motrice ou de quelque autre substance, qui traverse ou est censé traverser un pipe-line ou qui se trouve ou est censé se trouver sur ou sous un pipe-line ou le long de celui-ci. (facility)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

permission

permission Le consentement accordé par une compagnie pipelinière au propriétaire d’installation ou à l’exécutant de travaux d’excavation pour procéder à la construction ou à l’aménagement d’une installation ou à l’exécution de travaux d’excavation. (permission)

propriétaire d’installation

propriétaire d’installation Personne, entreprise, organisme public ou société, ou tout groupement de ceux-ci, qui possède une installation ou qui entreprend ou contrôle une ou plusieurs des activités liées à la construction, à l’aménagement, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’une installation. (facility owner)

travaux d’excavation

travaux d’excavation[Abrogée, DORS/93-239, art. 2]

zone interdite

zone interdite[Abrogée, DORS/2000-384, art. 1]

  • DORS/93-239, art. 2
  • DORS/2000-58, art. 1
  • DORS/2000-384, art. 1

Application

 Sont exclus de l’application du présent règlement :

  • a) les travaux d’excavation entrepris par une compagnie pipelinière ou ses agents;

  • b) les travaux d’excavation découlant d’activités, autres que la construction ou l’aménagement d’une installation, qui occasionnent un déplacement de sol de moins de 0,3 m au-dessous du niveau initial du sol et ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la conduite.

Responsabilités de la compagnie pipelinière

  •  (1) La compagnie pipelinière établit en permanence un programme de sensibilisation du public visant à informer celui-ci :

    • a) de la présence du pipe-line;

    • b) des responsabilités du public quant à la construction ou à l’aménagement d’installations et à l’exécution de travaux d’excavation qui pourraient toucher le pipe-line.

  • (2) La compagnie pipelinière évalue périodiquement l’efficacité de son programme de sensibilisation du public et tient un dossier de ces évaluations.

  •  (1) La compagnie pipelinière élabore des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans les demandes de permission visées à l’alinéa 4b) ou 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I et rend ces lignes directrices publiques.

  • (2) Les lignes directrices visées au paragraphe (1) sont soumises à l’Office pour approbation avant d’être rendues publiques.

  •  (1) Au cours des 10 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de permission présentée en application des alinéas 4b) ou 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I, conforme aux lignes directrices visées à l’article 5, la compagnie pipelinière fait savoir au propriétaire d’installation ou à l’exécutant de travaux d’excavation :

    • a) si la permission est accordée;

    • b) si la permission est refusée, en indiquant les motifs du refus.

  • (2) Sauf entente contraire entre la compagnie pipelinière et le propriétaire d’installation ou l’exécutant de travaux d’excavation, la permission accordée en vertu du paragraphe (1) devient périmée si la construction ou l’aménagement de l’installation ou les travaux d’excavation ne sont pas terminés dans les deux ans suivant la date de l’octroi de la permission.

 Lorsque le propriétaire d’installation ou l’exécutant de travaux d’excavation a à demander une autorisation à l’Office et présente à la compagnie pipelinière une demande de renseignements ayant trait à la demande d’autorisation, celle-ci doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir au propriétaire ou à l’exécutant les renseignements dont il a besoin et lui fournir toute aide raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.

 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’Office doit, dans les 10 jours ouvrables qui en suivent la réception, faire parvenir ses commentaires à l’Office, s’il y a lieu, sur la sécurité de l’installation ou des travaux d’excavation proposés relativement au pipe-line.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une compagnie pipelinière reçoit du propriétaire d’installation ou de l’exécutant de travaux d’excavation une demande en vue d’indiquer l’emplacement de ses conduites, elle doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande ou dans le délai plus long dont elle convient avec le propriétaire ou l’exécutant :

    • a) informer par écrit le propriétaire ou l’exécutant de toute mesure de sécurité spéciale à prendre durant les travaux effectués à proximité de ses conduites;

    • b) indiquer l’emplacement de toutes ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou des travaux d’excavation au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 m, qui sont nettement visibles et se distinguent de tout autre jalon ou marque pouvant se trouver près du lieu proposé;

    • c) expliquer la signification des jalons au propriétaire ou à l’exécutant, d’une manière que celui-ci juge satisfaisante.

  • (2) Lorsque les conditions du sol empêchent l’utilisation des jalons visés au paragraphe (1), ceux-ci peuvent être remplacés par des marques peintes ou appliquées par un autre procédé acceptable lesquelles sont :

    • a) nettement visibles;

    • b) distinctes de toute autre marque se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou des travaux d’excavation;

    • c) conformes aux normes locales de codes-couleurs utilisés pour le marquage des conduites enfouies.

  • DORS/2000-58, art. 2

 La compagnie pipelinière doit :

  • a) effectuer les inspections nécessaires pour assurer le maintien de la sécurité du pipe-line pendant la durée des travaux d’excavation effectués à proximité d’une conduite et pendant le remblayage de celle-ci;

  • b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;

  • c) tenir un registre des conclusions et des observations formulées lors des inspections visées aux alinéas a) et b);

  • d) inscrire dans le registre visé à l’alinéa c) les renseignements suivants :

    • (i) le nom de la personne qui fait l’inspection,

    • (ii) la date et l’heure de l’inspection,

    • (iii) les observations sur le chantier en ce qui concerne :

      • (A) dans les cas où une conduite a été mise à nu pendant la construction ou l’aménagement d’une installation ou au cours de travaux d’excavation, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage,

      • (B) le respect, par le propriétaire d’installation ou l’exécutant de travaux d’excavation, des conditions énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I,

      • (C) la méthode utilisée pour effectuer les travaux d’excavation,

      • (D) tous les événements inhabituels qui se sont produits pendant la construction ou l’aménagement de l’installation ou au cours des travaux d’excavation et qui ont pu avoir une incidence sur la sécurité ou l’intégrité du pipe-line.

  •  (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie utile du pipe-line, tenir des registres de tous les travaux de construction ou d’aménagement d’installations et de tous les travaux d’excavation.

  • (2) Les registres visés au paragraphe (1) contiennent les renseignements suivants sur chacune des installations et chacun des travaux d’excavation :

    • a) le nom et l’adresse du propriétaire d’installation et de l’exécutant de travaux d’excavation;

    • b) la nature et le lieu de l’installation ou des travaux d’excavation;

    • c) les dates de début et de fin de la construction ou de l’aménagement de l’installation ou de l’exécution des travaux d’excavation;

    • d) la description de l’installation soumise par le propriétaire de l’installation avec la demande de permission;

    • e) une copie de la permission écrite accordée par la compagnie pipelinière au propriétaire d’installation ou à l’exécutant de travaux d’excavation ou une indication que l’Office a donné une autorisation;

    • f) une copie des registres d’inspection visés à l’alinéa 10c);

    • g) un énoncé indiquant si le propriétaire d’installation ou l’exécutant de travaux d’excavation a respecté les conditions énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I;

    • h) les détails de l’abandon, de l’enlèvement ou de la modification de toute installation.

  • DORS/95-534, art. 1(A)
  •  (1) La compagnie pipelinière doit immédiatement signaler à l’Office :

    • a) toute infraction au Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I;

    • b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction ou de l’aménagement d’une installation, des travaux d’excavation ou de l’exploitation, l’entretien ou l’enlèvement d’une installation;

    • c) toute activité du propriétaire d’installation ou de l’exécutant de travaux d’excavation qui, selon elle, risque de compromettre la sécurité d’une conduite.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) les détails des infractions ou des dommages, y compris, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;

    • b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sécurité du pipe-line par suite de la construction ou de l’aménagement de l’installation ou de l’exécution des travaux d’excavation;

    • c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.

  • DORS/93-239, art. 2
  • DORS/95-534, art. 2
  •  (1) Lorsque l’Office ou la compagnie pipelinière estime que les méthodes de travail qui sont ou ont été utilisées ne sont pas sûres, il ou elle peut, pendant la période qui, de son avis, est nécessaire, suspendre la permission accordée par la compagnie pipelinière pour la construction ou l’aménagement d’une installation ou l’exécution de travaux d’excavation.

  • (2) La compagnie pipelinière qui suspend une permission conformément au paragraphe (1) doit aussitôt en aviser l’Office, en lui indiquant les motifs de la suspension.

  •  (1) La compagnie pipelinière doit mener les inspections nécessaires pour assurer la détection des détériorations d’une installation qui pourraient avoir des effets néfastes sur une conduite, et informer par écrit le propriétaire de l’installation de toute détérioration décelée.

  • (2) Si l’inspection visée au paragraphe (1) révèle une détérioration assez importante pour justifier l’enlèvement de l’installation, la compagnie pipelinière doit en aviser l’Office.

 La personne qui doit, selon le présent règlement, tenir des registres doit mettre ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de l’Office et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donner toute l’aide nécessaire pour l’examen de ces registres.


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