Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 52 du 2014-02-07 au 2024-05-01 :

  •  (1) Si une partie demande des précisions sur un fait allégué dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les produit pas dans les trente jours, la Cour peut en ordonner leur production dans un délai déterminé.

  • (2) La demande de précision est rédigée selon la formule 52 et elle est déposée et signifiée en conformité avec les présentes règles.

  • DORS/2014-26, art. 4

Date de modification :