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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 100 du 2018-04-26 au 2024-05-01 :


 Lorsqu’il décide de mener l’enquête visée au paragraphe 30.13(1) de la Loi, le Tribunal envoie sans délai à l’institution fédérale une copie de la plainte.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2018-87, art. 85

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