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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 2 du 2018-04-26 au 2024-04-16 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

adresse

adresse S’entend notamment de l’adresse électronique. (address)

Agence

Agence[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]

appel

appel Appel visé à l’alinéa 30a). (appeal)

appelant

appelant Personne qui dépose un avis d’appel conformément à l’article 31. (appellant)

audience électronique

audience électronique Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)

audience sur pièces

audience sur pièces Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)

autres intéressés

autres intéressés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)

avocat

avocat Est assimilée à l’avocat toute personne qui agit au nom d’une partie au cours d’une procédure. (counsel)

avocat inscrit au dossier

avocat inscrit au dossier S’entend de la personne qui, en application de l’article 11, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)

commissaire

commissaire[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]

demande d’intervention

demande d’intervention S’entend notamment d’un acte de comparution visé au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. (request to intervene)

document

document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)

formule

formule[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

intervenant

intervenant Personne qui, selon le cas :

  • a) a été reconnue comme intervenant, au titre de l’article 41, à la suite du dépôt d’une demande d’intervention;

  • b) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans une procédure de plainte en vertu de l’article 30.17 de la Loi. (intervener)

intimé

intimé Le ministre du Revenu national ou le président, selon le cas. (respondent)

Loi

Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)

partie

partie

  • a) Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l’enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;

  • b) dans le cas d’une procédure prévue à l’article 89 ou à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l’article 79 et qui, selon le cas :

    • (i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

    • (ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n’est prévue dans le cadre de la procédure;

  • c) dans le cas d’un appel, l’appelant, l’intimé ou un intervenant;

  • d) dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l’institution fédérale ou un intervenant;

  • e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :

    • (i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

    • (ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)

partie intéressée

partie intéressée Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :

  • a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l’article 31 de cette loi, dans l’enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l’article 42 de cette loi a été rendue;

  • b) tout producteur national des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

  • c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

  • d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;

  • d.1) tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute association comprenant de tels syndicats;

  • e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d’être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l’enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)

procédure

procédure Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d’une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application. (proceeding)

secrétaire

secrétaire[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]

sous-ministre

sous-ministre[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

télécopie

télécopie[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

transmission électronique

transmission électronique S’entend notamment de la transmission par télécopieur, par courrier électronique ou au moyen du site Web du Tribunal (dépôt électronique). (electronic transmission)

  • DORS/93-601, art. 1
  • DORS/2000-139, art. 1
  • DORS/2018-87, art. 1 et 89

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