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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque exportateur d’électricité de grande importance pour l’année précédente.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16a);
    B
    les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, déterminées par l’Office selon l’article 15;
    C
    l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, déterminées par l’Office selon l’article 15.
  • (2.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie d’oléoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (2), est rajusté de la manière suivante :

    • a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,

      • (ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;

    • b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,

      • (ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16b);
    B
    les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, déterminées par l’Office selon l’article 15;
    C
    l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, déterminées par l’Office selon l’article 15.
  • (3.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie de gazoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (3), est rajusté de la manière suivante :

    • a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,

      • (ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;

    • b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,

      • (ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.

  • (4) Les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par un exportateur d’électricité de grande importance correspondent au plus élevé de 500 $ ou du montant calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16c);
    B
    la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour les quatre années précédant l’année courante, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations et selon l’article 15;
    C
    la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour les quatre années précédant l’année courante, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations et selon l’article 15.
  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2002-375, art. 8

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