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Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

  •  (1) La société communique à ses clients et au public les frais liés aux services suivants qu’elle fournit relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à leur disposition dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus :

    • a) l’acceptation de dépôts;

    • b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;

    • c) l’émission de chèques;

    • d) la certification de chèques;

    • e) le traitement d’un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

    • f) la détention de chèques pour dépôt;

    • g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;

    • h) le traitement d’une opposition à un chèque;

    • i) le traitement d’un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

    • j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;

    • k) le traitement des découverts;

    • l) les virements entre comptes;

    • m) la fourniture d’états de compte;

    • n) le traitement des confirmations de compte;

    • o) les recherches liées à la gestion du compte;

    • p) la communication de renseignements sur le solde du compte;

    • q) la fermeture du compte;

    • r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.

  • (2) Les avis écrits mentionnés au paragraphe (1) :

    • a) soit précisent qu’ils donnent la liste de tous les frais applicables aux services offerts par la société relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;

    • b) soit précisent qu’ils ne donnent pas la liste de tous les frais visés à l’alinéa a) et indiquent la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas.

  • DORS/94-687, art. 5(F)

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