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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2009-04-16 :

  •  (1) Sur réception d’une demande visée aux paragraphes 3(1), 6(1), 7(1) ou 8(1), le greffier fait entreprendre les enquêtes nécessaires pour déterminer si la personne faisant l’objet de la demande remplit les exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Si la personne qui présente une demande visée au paragraphe 3(1) ne fournit pas les documents prévus au paragraphe 3(4), l’agent de la citoyenneté auprès de qui la demande a été déposée ou à qui elle a été transmise conformément au paragraphe 3(5) lui envoie un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’elle doit lui fournir ces documents dans le délai qui y est précisé.

  • (3) Si la personne qui présente une demande visée aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1) ne fournit pas les documents prévus aux paragraphes 6(3), 7(3) ou 8(2), selon le cas, le greffier lui envoie un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’elle doit lui fournir ces documents dans le délai qui y est précisé.

  • (4) Si le demandeur ne se conforme pas à l’avis donné en application des paragraphes (2) ou (3), l’agent de la citoyenneté ou le greffier, selon le cas, lui envoie un second avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, l’informant qu’il doit lui fournir les documents prévus aux paragraphes 3(4), 6(3), 7(3) ou 8(2), selon le cas, dans le délai qui y est précisé.

  • (5) Une fois que les enquêtes entreprises en vertu du paragraphe (1) sont terminées, le greffier :

    • a) dans le cas d’une demande et des documents déposés auprès de l’agent de la citoyenneté conformément au paragraphe 3(1) ou transmis au greffier selon le paragraphe 3(3), demande à l’agent de la citoyenneté auprès de qui ils ont été déposés ou à qui ils ont été transmis conformément au paragraphe 3(5) d’en saisir le juge de la citoyenneté;

    • b) dans le cas d’une demande et des documents déposés conformément aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1), les transmet à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce et lui demande d’en saisir le juge de la citoyenneté.

  • (6) L’agent de la citoyenneté inscrit aux registres du bureau de la citoyenneté la date à laquelle il a reçu la demande et les documents déposés selon le paragraphe 3(1) ou transmis conformément au paragraphe 3(5) ou à l’alinéa (5)b).

  • (7) Lorsque le juge de la citoyenneté saisi de la demande conformément au paragraphe (5) estime qu’il lui est impossible d’approuver celle-ci sans de plus amples renseignements, il demande au ministre d’envoyer un avis écrit au demandeur à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’il a la possibilité de comparaître devant ce juge aux date, heure et lieu qui y sont précisés.

  • (8) Si le demandeur visé au paragraphe (7) ne comparaît pas devant le juge de la citoyenneté aux date, heure et lieu précisés, le ministre lui envoie, au moins sept jours à l’avance un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, l’informant qu’il peut comparaître devant ce juge aux date, heure et lieu qui y sont précisés.

  • (9) Si le demandeur ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (4), ou ne comparaît pas aux date, heure et lieu visés au paragraphe (8), sa demande et les documents d’accompagnement sont transmis au greffier qui inscrit la demande comme étant abandonnée, après quoi il n’est plus donné suite à celle-ci.

  • (10) Une fois la demande abandonnée conformément au paragraphe (9), le demandeur peut présenter une nouvelle demande.

  • DORS/94-442, art. 2

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