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Version du document du 2006-03-22 au 2008-10-14 :

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime

DORS/94-142

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 1994-01-31

Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page * et du paragraphe 25.1(1)Note de bas de page ** de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime, ci-après.

Le 31 janvier 1994

Titre abrégé

 Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime.

Pratiques

  •  (1) Est une pratique qui justifie une augmentation de prime tout acte ou omission de l’institution membre qui fait qu’elle :

    • a) contrevient au paragraphe 8(2) de la police d'assurance-dépôts en vertu duquel elle doit disposer des pratiques et des mécanismes qui y sont mentionnés;

    • b) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la police d’assurance-dépôts en vertu desquelles elle est tenue de fournir à la Société les renseignements précisés dans la police;

    • c) contrevient à l’article 24 de la police d’assurance-dépôts en vertu duquel elle doit établir et tenir les registres indiqués à cet article et doit les conserver pour la période qui y est indiquée;

    • d) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la loi applicable visée au paragraphe (2) qui ont trait à la mission de la Société énoncée à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui créent pour l’institution membre une obligation à l’égard des points suivants :

      • (i) sa régie,

      • (ii) l’établissement et le dépôt des états financiers,

      • (iii) les activités et les pouvoirs,

      • (iv) les placements,

      • (v) le capital et les liquidités,

      • (vi) les opérations intéressées;

    • e) manque à tout engagement qu’elle a passé avec la Société.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)d),  loi applicable désigne :

  • DORS/2001-299, art. 39
  • DORS/2005-117, art. 1

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