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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.305 du 2019-08-08 au 2022-12-06 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit établir et tenir à jour un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 de la Norme 322 — Aéroports.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre, à sa demande, conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 6]

  • (5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.

  • (6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :

    • a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);

    • b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

    • c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;

    • d) il y a eu un changement, selon le cas :

      • (i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,

      • (ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,

      • (iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.

  • DORS/2006-85, art. 3
  • DORS/2019-295, art. 6

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