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Version du document du 2006-03-22 au 2008-07-27 :

Ordonnance no 1 de 1997 dispensant les sociétés de l’envoi de certains avis et documents

DORS/97-429

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Enregistrement 1997-09-05

Ordonnance nO 1 de 1997 dispensant les sociétés de l’envoi de certains avis et documents

En vertu de l’article 258.2Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les sociétés par actionsNote de bas de page b, le directeur prend l'Ordonnance no 1 de 1997 dispensant les sociétés de l’envoi de certains avis et documents, ci-après.

Le 29 août 1997

Dispense

 Quiconque doit, aux termes d’une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions visée à la colonne II de la partie A de l’annexe, envoyer un avis ou un document mentionné à la colonne I est soustrait à l’application de cette disposition si :

  • a) d’une part, il est tenu par une loi provinciale mentionnée à la partie B de l’annexe de déposer un avis ou un document contenant des renseignements semblables à ceux qui figurent dans l’avis ou le document visés à la partie A;

  • b) d’autre part, les circonstances prévues à l’article 11.01 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral se sont réalisées.

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur le 5 septembre 1997.

ANNEXE(article 1)Avis et documents faisant l’objet d’une dispense aux termes de l’article 258.2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

PARTIE AAvis et documents — dispositions

Colonne IColonne II
ArticleAvis ou documentDisposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
  1.Rapport des initiésarticle 127
  2.Documentation relative aux procurationsarticle 150
  3.États financiersarticle 160
  4.Prospectusarticle 193
  5.Déclaration de faits ou changements importantsarticle 193
  6.Déclaration d’enregistrementarticle 193
  7.États financiers provisoiresarticle 193
  8.Communiqué de pressearticle 193
  9.Circulaire d’offre d’achat visant à la mainmisearticle 198
10Circulaire des administrateursarticle 201

PARTIE BLois provinciales

  • 1 Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S-5 (Ontario)

  • 2 Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1 (Québec)

  • 3 Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418 (Nouvelle-Écosse)

  • 4 Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, L.R.N.-B. 1973, ch. S-6 (Nouveau-Brunswick)

  • 5 Loi sur les valeurs mobilières, L.R.M. 1988, ch. S50 (Manitoba)

  • 6 Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418 (Colombie-Britannique)

  • 7 Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3 (Île-du-Prince-Édouard)

  • 8 The Securities Act, S.S. 1988, ch. S-42.2 (Saskatchewan)

  • 9 Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1 (Alberta)

  • 10 Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13 (Terre-Neuve)

  • 11 Securities Act, R.S.Y. 1986, ch. 158 (Yukon)

  • 12 Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5 (Territoires du Nord-Ouest)

  •  DORS/98-102, art. 1
  • DORS/99-364, art. 1

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