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Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :


 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir les conditions visant la cession d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées, d’obtenir de la personne qui accepte la cession au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une force policière ou d’une municipalité un récépissé qui précise la date de la cession et décrit les marchandises cédées.

  • DORS/2004-279, art. 8

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