Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 23 du 2009-04-01 au 2024-05-01 :
23 Lorsque le prêteur n’a pas payé les frais d’administration annuels prévus à l’article 4, selon le cas, le ministre indemnise celui-ci de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), résultant des prêts consentis par lui, malgré le paragraphe 9(2) de la Loi, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) les frais d’administration annuels sont acquittés dans les 90 jours suivant la date où le prêteur reçoit à son siège social un avis du ministre signalant le manquement.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
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