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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 26 du 2014-04-01 au 2024-05-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

    • b) le montant total recouvré grâce à la réalisation des garanties et cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse pas le total des montants suivants :

      • (i) 25 % du montant initial du prêt,

      • (ii) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution,

      • (iii) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution,

      • (iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où, par inadvertance, les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), déduction faite de tout cautionnement ou garantie accepté mais non réalisé en raison du manquement.

  • (3) Dans le cas où ou une garantie ou un cautionnement de personne physique assorti d’une sûreté a été accepté à l’égard d’un prêt, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prêteur a accepté la garantie ou le cautionnement assorti d’une sûreté par inadvertance;

    • b) le prêteur n’a pas réalisé la sûreté et a donné une mainlevée de la sûreté dont la garantie ou le cautionnement est assorti.

  • DORS/2009-102, art. 24(F)
  • DORS/2014-7, art. 16

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