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Version du document du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Eeyou, Nunavut)

TR/2004-153

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2004-12-01

Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Eeyou, Nunavut)

C.P. 2004-1333 2004-11-16

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Eeyou, Nunavut), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer certaines terres inaliénables pour faciliter le règlement de la revendication des Cris du Québec concernant la région marine du Eeyou, au Nunavut.

Terres soustraites à l'aliénation

 Sous réserve de l'article 3, les parcelles territoriales décrites à l'annexe, y compris les droits de surface et les droits d'exploitation du sous-sol sur les îles situées dans la région marine du Eeyou, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 30 septembre 2008.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas :

  • a) à la localisation d'un claim minier par le titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l'enregistrement d'un claim minier qui est visé à l'alinéa a) ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l'octroi d'une concession, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, au détenteur d'un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l'intérieur de ce claim;

  • d) à l'octroi d'une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l'attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'une attestation de découverte importante visée à l'alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l'attestation de découverte importante;

  • f) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret ou d'une attestation de découverte importante octroyée avant cette date, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l'attestation de découverte importante;

  • g) à l'octroi d'un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d'un claim enregistré aux termes du Règlement sur l'exploitation minière au Canada ou au titulaire d'un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l'exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre;

  • h) au renouvellement d'un titre.

ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (région marine du Eeyou, Nunavut)

Partie 1

Sauf pour les terres décrites à la partie 2, la portion de la région marine du Eeyou (RME) à soustraire à l'aliénation, comme il est indiqué sur les cartes du SNRC : 32M; 33D; 33E; 33L; 43A; 43H et 431, comprend toutes les terres situées dans les limites suivantes, ainsi que la surface et le sous-sol :

  • 1 Commençant à l'intersection de la limite entre l'Ontario et le Québec et de la rive sud de la baie James (près de la baie Chiyask à environ 51°27′40″ de latitude nord et environ 79º31′05″ de longitude ouest);

  • 2 de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 51°47′00″ de latitude nord et de 80°00′00″ de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Charlton;

  • 3 de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°30′ de latitude nord et de 81°20′ de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear;

  • 4 de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à son point de déviation avec la limite de la région du Nunavut, à l'intersection de 55°00′ de latitude nord et de 81°00′ de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario;

  • 5 de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut jusqu'à un point à l'intersection de 55°00′ de latitude nord et de 80°00′ de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long;

  • 6 de là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à un point à l'intersection de 54°46′ de latitude nord et de 80°00′ de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Long;

  • 7 de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point d'intersection avec la rive, à environ 54°38′54″ de latitude nord et environ 79°35′ de longitude ouest, au nord-est de la pointe Louis-XIV;

  • 8 de là, vers le sud et l'ouest le long de la limite du Québec jusqu'au point de départ.

Partie 2

Les terres suivantes sont exclues de la soustraction à l'aliénation, Grass Island (environ 53°47′49″ de latitude nord et 79°06′42″ de longitude ouest) ainsi que les terres situées à l'intérieur des limites approximatives suivantes :

  • 1 53°50′06″ de latitude nord et 79°07′59″ de longitude ouest;

  • 2 53°50′13″ de latitude nord et 79°04′11″ de longitude ouest;

  • 3 53°49′46″ de latitude nord et 79°04′27″ de longitude ouest;

  • 4 53°49′40″ de latitude nord et 79°05′00″ de longitude ouest;

  • 5 53°49′25″ de latitude nord et 79°05′35″ de longitude ouest;

  • 6 53°49′31″ de latitude nord et 79°07′20″ de longitude ouest;

  • 7 53°49′49″ de latitude nord et 79°08′00″ de longitude ouest.

Il est entendu que l'aire délimitée comprend l'île Governor et deux îles sans nom (environ 53°49′46″ de latitude nord et 79°06′00″ de longitude ouest), l'île Sam et les quatre îles Seal (environ 53°49′47″ de latitude nord et 79°07′29″ de longitude ouest).


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