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Note marginale :Pouvoirs de la cour quand l’appelant omet de déposer son mémoire ou de comparaître

 Si l’appelant omet de déposer le mémoire prescrit par l’article 14 et de comparaître à l’audience aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis donné par le registraire local en application de l’article 10, le tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.

Note marginale :Abandon

 L’appelant peut abandonner son appel de l’une des manières suivantes :

  • a) en souscrivant et en déposant un avis établi en la formule 5;

  • b) en informant le tribunal d’appel — lui-même ou par le truchement de son avocat — que l’appel est abandonné.

Note marginale :Délais

 Tout juge peut, sur demande, prolonger ou écourter les délais prévus pour donner un avis ou accomplir un acte, même lorsque la demande ou l’ordonnance de prolongation survient après l’expiration du délai.

Note marginale :Demande de mise en liberté ou de suspension

 L’appelant qui demande sa mise en liberté ou sollicite une ordonnance de suspension visant notamment la suspension d’une ordonnance de probation ou d’une interdiction de conduire dépose les documents ci-après au bureau du registraire local :

  • a) un avis de requête établi en la formule 6;

  • b) un affidavit attestant les faits qu’invoque l’appelant à l’appui de sa requête;

  • c) tout autre document qu’invoque l’appelant à l’appui de sa requête.

Note marginale :Signification de la requête au poursuivant

 Dès le dépôt d’une requête conformément à l’article 23, l’appelant en signifie une copie au poursuivant avec les documents qui l’accompagnent.

Note marginale :Avis d’audience

 Le registraire local qui est saisi d’une requête prévue à l’article 23 :

  • a) fixe, dans les trois jours suivant la réception des documents de l’appelant, une date pour l’audition de la requête;

  • b) avise l’appelant et l’intimé des date, heure et lieu de l’audience.

Note marginale :Ordonnances ex parte de mise en liberté ou de suspension

 Moyennant son consentement écrit, le tribunal d’appel peut rendre toute ordonnance sollicitée en vertu de l’article 23 en l’absence du poursuivant.

Note marginale :Applicabilité des procédures et pratiques générales du tribunal d’appel

 Sauf indication contraire d’une loi ou des présentes règles, les procédures et pratiques générales du tribunal d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels en matière de poursuites sommaires, y compris aux requêtes en rejet de l’appel et aux demandes de mise en liberté ou de suspension.

 [Abrogation]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.

 

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