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Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les (L.C. 2001, ch. 15)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Note marginale :1997, ch. 10, par. 77(1)
  •  (1) Les paragraphes 278.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Production de déclaration par voie électronique

      (2) La personne tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 77(1)

    (2) Le paragraphe 278.1(5) de la même loi devient le paragraphe 278.1(3).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 octobre 2000.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 243(1)
  •  (1) L’article 2 de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    2. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) effectuée par une personne donnée autre que le constructeur de l’immeuble ou, si l’immeuble est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le cas :

    a) la personne donnée a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu’elle a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble;

    b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et les conditions suivantes sont réunies :

    (i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du droit (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est soit la personne donnée, soit, si celle-ci est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé,

    (ii) la fourniture antérieure était la dernière fourniture par vente de l’immeuble ou du droit effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,

    (iii) la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui correspond soit au jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit au premier en date du jour où il a acquis la propriété de l’immeuble aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure ou du jour où il en a pris possession aux termes de cette convention,

    (iv) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet,

    (v) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble ou le droit, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure,

    (vi) l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjoint avec la personne donnée dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 90(1)
  •  (1) L’alinéa 9(2)a) de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la fourniture d’un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l’acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement :

    (i) soit dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit,

    (ii) soit, si le particulier ou la fiducie est un inscrit :

    (A) pour effectuer des fournitures taxables de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable,

    (B) à l’une et l’autre des fins visées au sous-alinéa (i) et à la division (A);

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 90(1)

    (2) L’alinéa 9(2)e) de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble;

    f) la fourniture donnée effectuée au profit d’un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et qui a fait, en vertu du présent alinéa, un choix conjoint avec le particulier ou la fiducie dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :

    (i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de celle-ci, et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,

    (ii) le jour où, aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble ou, s’il est antérieur, le jour où il a pris possession de l’immeuble précède d’au plus un an le jour où la fourniture donnée est effectuée,

    (iii) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures par vente effectuées après le 4 octobre 2000.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 113(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « praticien »

    « praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux fournitures effectuées en 2001.

  •  (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    h) services d’orthophonie;

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux fournitures effectuées en 2001.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 159(1); 1997, ch. 10, par. 99(1)
  •  (1) L’article 8 de la partie III de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    8. La fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 4 octobre 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due;

    • b) aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due ou est payée avant le 5 octobre 2000, si aucun montant n’a été exigé ou perçu au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture avant cette date; toutefois, en ce qui concerne ces fournitures, il n’est pas tenu compte du passage « sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci » à l’article 8 de la partie III de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
  •  (1) L’alinéa 1b) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputée avoir été effectuée par l’organisme (sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 187 de la loi ou par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)

    (2) L’alinéa 1c) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la fourniture d’un bien meuble (sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente et un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)

    (3) L’alinéa 1l) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) la fourniture par vente d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet de l’article 136.1 de la même loi pour des périodes de location ou des périodes de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Ils ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles un montant a été exigé ou perçu, avant le 5 octobre 2000, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi.

  • (6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant 1997, un organisme de bienfaisance utilisait une immobilisation lui appartenant à l’occasion de la réalisation par bail, licence ou accord semblable de fournitures taxables d’immeubles, ou de fournitures taxables de biens meubles effectuées conjointement avec des fournitures d’immeubles, incluses aux alinéas 2f) ou 25f) ou h) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, dans sa version applicable à cette époque,

    • b) en raison de l’édiction de l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe, modifié par les paragraphes (2) et (3), l’organisme, à la fois :

      • (i) est considéré comme ayant, à un moment donné, cessé d’utiliser l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, ou réduit l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre, du fait qu’il a commencé à l’utiliser à l’occasion de la réalisation par bail, licence ou accord semblable de sa première fourniture exonérée d’immeubles, ou de sa première fourniture exonérée de biens meubles effectuée conjointement avec une fourniture d’immeubles, incluse à cet article, qui aurait été une fourniture taxable incluse à l’un des alinéas mentionnés à l’alinéa a) si la partie VI de l’annexe avait continué de s’appliquer aux organismes de bienfaisance,

      • (ii) est réputé, par les paragraphes 200(2) ou 206(4) ou (5) de la même loi, avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immobilisation ou d’une partie de celle-ci et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture,

    l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration et est réputé, pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe (au sens du paragraphe 123(1) de la même loi) de l’immobilisation, avoir eu le droit de recouvrer un montant égal à la taxe à titre de remboursement de taxe compris dans l’élément A de la formule figurant à cette définition.

 

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