Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
212. L’alinéa 116(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
213. Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,
214. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) debts owing to the corporation that were secured, whether by mortgages, hypothecs or in any other manner, on houses (as defined in section 2 of the National Housing Act) or on property included within a housing project (as defined in that section), and
(2) L’alinéa 130.1(6)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) the cost amount to the corporation of all real property of the corporation, including leasehold interests in such property, (except real property acquired by the corporation by foreclosure or otherwise after default made on a mortgage, hypothec or agreement of sale of real property) did not exceed 25 % of the cost amount to it of all its property;
215. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant,
(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) ni à faire le commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant;
216. (1) Les sous-alinéas 137.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l’année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l’année d’obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d’autres titres semblables qu’elle possédait,
(ii) le total de chaque partie — incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du principal, à la date d’acquisition par la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable qu’elle possédait à la fin de l’année sur son coût d’acquisition par la compagnie.
(2) Les alinéas 137.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l’année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n’est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l’année;
b) le total de chaque partie — déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du coût d’acquisition, pour la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l’année sur le principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 137.1(5) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :
217. (1) Le passage de l’alinéa 137.2a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d’imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou autre titre semblable :
(2) L’alinéa 137.2c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) property of the corporation (other than property in respect of which any amount for the year has been included under paragraph (a)) that was acquired, by foreclosure or otherwise, after default made under a mortgage or hypothec shall be valued at its cost amount to the corporation; and
218. Le passage du paragraphe 138(11.93) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bien acquis en cas de défaut de paiement
(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :
219. Le passage de la définition de « titre de créance déterminé », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« titre de créance déterminé »
“specified debt obligation”
« titre de créance déterminé » Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :
220. L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
221. (1) L’alinéa 181.2(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;
(2) L’alinéa 181.2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;
(3) L’alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes;
(4) Le passage du paragraphe 181.2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêt
(6) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :
222. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
223. L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;
224. (1) La division 204.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ce qui suit :
(I) ses actions, titres négociables et argent liquide,
(II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(2) Le sous-alinéa 204.4(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,
(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques et qui est agréée à titre d’assureur privé d’hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux biens acquis après le 16 mars 2001.
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