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Loi modifiant la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée et la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada (L.C. 2001, ch. 18)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée et la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

L.C. 2001, ch. 18

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée et la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

SOMMAIRE

Le texte porte sur le contenu obligatoire des statuts des sociétés Eldorado Nucléaire Limitée — devenue la société Cameco — et Petro-Canada.

Il prévoit que les statuts de Cameco limiteront à 15 % la proportion d’actions avec droit de vote susceptibles d’être détenues par un non-résident, le nombre de voix exprimées par des non-résidents lors d’une assemblée ne pouvant par ailleurs excéder 25 % du nombre total des voix exprimées.

Il prévoit que les statuts de Petro-Canada porteront à 20 % la proportion maximale d’actions avec droit de vote susceptibles d’être détenues par un non-résident, tout en éliminant le plafond actuellement applicable à la proportion des droits de vote pouvant être exercés par des non-résidents. L’interdiction faite à la société de se départir de la totalité ou de la quasi-totalité de biens, qui ne visait auparavant que les biens de commercialisation et les biens de production, visera désormais tous les biens, sans mention d’un secteur particulier d’activités.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1988, ch. 41LOI SUR LA RÉORGANISATION ET L’ALIÉNATION DE ELDORADO NUCLÉAIRE LIMITÉE

  •  (1) L’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée est remplacé par ce qui suit :

    • b) des dispositions imposant des restrictions sur l’émission, le transfert et la propriété, ou copropriété des valeurs mobilières avec droit de vote de la nouvelle société afin d’empêcher un résident et les personnes qui sont liées à lui d’être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d’avoir le contrôle, dans l’ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d’une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l’élection des administrateurs de la nouvelle société et pour empêcher un non-résident et les personnes qui sont liées à lui d’être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d’avoir le contrôle, dans l’ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d’une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de quinze pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l’élection des administrateurs de la nouvelle société;

  • (2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) des dispositions concernant la façon de compter et de distribuer au prorata les voix exprimées lors d’une assemblée des actionnaires de la nouvelle société dans le cas des valeurs mobilières avec droit de vote de la nouvelle société qui sont détenues ou contrôlées par des non-résidents — ou dont les véritables propriétaires sont des non-résidents —, afin de limiter le nombre total de ces voix à vingt-cinq pour cent au maximum du nombre total de toutes les voix exprimées par les actionnaires à cette assemblée;

1991, ch. 10LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL DE PETRO-CANADA

  •  (1) Les alinéas 9(1)a) à c) de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l’émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d’actions avec droit de vote de Petro-Canada afin d’empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d’être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote conférant plus de vingt pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs de Petro-Canada, à l’exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

  • (2) L’alinéa 9(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) des dispositions qui empêchent Petro-Canada de céder, notamment par vente ou transfert et à la suite d’une ou de plusieurs opérations ou autres faits liés, la totalité ou une partie importante de tous ses biens à toute personne ou tout groupe de personnes liées ou à plusieurs non-résidents, autrement qu’à titre de garantie de financement de Petro-Canada seulement;

  • (3) L’alinéa 9(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) des dispositions qui appliquent les restrictions prévues à l’alinéa a);

  • (4) Le passage du paragraphe 9(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (4) Aucune restriction découlant de l’alinéa (1)a) ne s’applique aux actions avec droit de vote de Petro-Canada détenues :


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