Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Documents maritimes canadiens
Note marginale :Validité
17. (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.
Note marginale :Possession
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.
Note marginale :Production
18. Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.
Note marginale :Documents perdus
19. En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.
Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien lorsqu’il est convaincu, selon le cas :
a) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;
b) que les modalités du document n’ont pas été respectées;
c) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
d) que son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) que le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre des Transports est chargé de l’application;
f) que, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,
(ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;
g) que, s’agissant d’un refus de renouvellement :
(i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,
(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.
Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation
(2) Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer au paragraphe (2) si, sur demande ex parte de sa part, un arbitre conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.
Note marginale :Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement
(4) Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément au paragraphe (2), le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer au titulaire du document un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.
Note marginale :Examen
(5) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire peut demander qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document ou d’en refuser le renouvellement, sauf si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa (1)d) ou au sous-alinéa (1)g)(i).
Note marginale :Examen
(6) Si, dans les trente jours suivant la réception du préavis, le titulaire demande qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce que l’examen soit terminé.
Note marginale :Retour des documents
(7) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.
Autres documents
Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
21. Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l’annexe 1, faire délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, qu’un tel document peut à juste titre être délivré; le document délivré en vertu du présent article mentionne qu’il a été délivré à la demande de l’État étranger.
Note marginale :Documents étrangers
22. Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.
Interdictions
Note marginale :Destruction de document, faux et fraude
23. Il est interdit :
a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;
b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.
Jaugeurs
Note marginale :Nomination de jaugeurs
24. Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Paiement des honoraires et frais
25. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.
Bureau d’examen technique en matière maritime
Note marginale :Constitution du Bureau
26. (1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption d’une exigence réglementaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d’une telle exigence, à l’exception d’une exigence relative aux droits.
Note marginale :Composition
(2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.
Note marginale :Président
(3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.
Note marginale :Vice-président national
(4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.
Note marginale :Délégation
(5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.
Note marginale :Intérim
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.
Note marginale :Constitution de formations
27. (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.
Note marginale :Composition
(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.
Note marginale :Expertise
(3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.
Note marginale :Indemnités
(4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.
Note marginale :Voix prépondérante
(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.
Note marginale :Décision de la formation
(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.
Note marginale :Demande
28. (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence réglementaire applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.
Note marginale :Demande accordée
(4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Avis de la décision au demandeur
(5) Le président avise le demandeur de la décision.
Note marginale :Publication
(6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.
Note marginale :Devoir d’informer
(7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.
Note marginale :Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs
(8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.
Note marginale :Contravention
(9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.
Note marginale :Règles
(10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.
Note marginale :Rapport
(11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.
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