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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

  •  (1) Le paragraphe 540(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « entité admissible »

    “permitted entity”

    « entité admissible » Entité dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 554.

  • (2) Le paragraphe 540(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Membre du groupe d’une société de secours

      (2) Pour l’application de l’article 554, est membre du groupe d’une société de secours :

      • a) une filiale de la société de secours;

      • b) une entité dans laquelle la société de secours a un intérêt de groupe financier;

      • c) une entité visée par règlement, à l’égard de la société de secours.

    • Note marginale :Application de la présente partie

      (3) Pour l’application de la présente partie, les termes utilisés dans la présente partie et définis à la partie IX, à l’exception du terme « entité admissible », s’entendent au sens de cette dernière, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

 L’article 542.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  • 542.07 (1) La société de secours est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société de secours est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.

Note marginale :Règlements et lignes directrices

542.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 542.07(1).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

 L’article 542.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sociétés de personnes

542.09 La société de secours ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes autre qu’une société en commandite que si le surintendant l’y autorise.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
  •  (1) Le paragraphe 542.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Garanties
    • 542.11 (1) Il est interdit à la société de secours de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si :

      • a) d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts;

      • b) d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

    (2) Le paragraphe 542.11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 544, de ce qui suit :

Note marginale :Modification de la dénomination sociale
  • 544.1 (1) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, modifier la dénomination sociale de la société de secours.

  • Note marginale :Agrément du surintendant

    (2) La prise d’effet du règlement administratif visé au paragraphe (1) est subordonnée à l’agrément du surintendant.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 290 à 293; 1999, ch. 31, art. 144

 Les articles 552 à 560 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
  • 552. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Exception : placements indirects

    (2) La société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité par l’acquisition :

    • a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

      • (i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours,

      • (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours.

  • Note marginale :Exception : placements temporaires

    (3) La société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

    • a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 557;

    • b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 558;

    • c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 559.

  • Note marginale :Exception : fait involontaire

    (4) La société de secours est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

Note marginale :Règlements

553. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application des articles 550 à 570;

  • b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de secours et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;

  • c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b).

Filiales et placements

Note marginale :Placements autorisés
  • 554. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société de secours peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) une société ou société de secours;

    • b) une société d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient l’assurance.

  • Note marginale :Placements autorisés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à c), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

    • a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);

    • b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de secours elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la société de secours elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      • (v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une société de secours peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société de secours ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);

    • f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

    • a) des activités qu’une société d’assurances multirisques est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 ou 478;

    • b) toute activité d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d’une entité s’occupant d’affacturage, d’une entité s’occupant de crédit-bail ou d’une entité s’occupant de financement;

    • b.1) des activités d’une entité s’occupant de financement spécial;

    • c) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);

    • d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c);

    • e) des activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de secours du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) s’agissant d’une entité visée à l’un des alinéas (1)a) à c), elle ne peut le faire que si elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d);

    • b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Contrôle non requis

    (6) Il n’est pas nécessaire que la société de secours contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)c) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

  • Note marginale :Abandon du contrôle de fait

    (7) La société de secours qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

  • Note marginale :Présomption d’agrément

    (8) Si la société de secours contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux augmentations postérieures par la société de secours de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) pour l’application du paragraphe (4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de secours ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

    • b) pour l’application du paragraphe (5), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de secours ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas.

Note marginale :Agrément des intérêts indirects

555. La société de secours qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 554(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre du paragraphe 554(5), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

Note marginale :Engagement
  • 556. (1) La société de secours qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 554(1)a) à c), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

    • a) à l’activité de l’entité;

    • b) à l’accès à l’information la concernant.

  • Note marginale :Engagement

    (2) La société de secours qui acquiert le contrôle d’une entité visée aux alinéas 554(1)b) ou c) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Entente

    (3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 554(1)b) ou c) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société de secours ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée à l’alinéa 554(1)a), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

Exceptions et exclusions

Note marginale :Placements provisoires dans des entités
  • 557. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société de secours peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait au 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 554(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour que l’intérêt soit éliminé à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :Défaut
  • 558. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la société de secours ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir, selon le cas :

    • a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    • b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    • c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l’entité en question;

    • d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

  • Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt

    (2) La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

  • Note marginale :Période de détention

    (6) La société de secours peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (7) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Note marginale :Réalisation d’une sûreté
  • 559. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société de secours peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

    • a) effectuer un placement dans une personne morale;

    • b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    • c) acquérir un intérêt immobilier.

  • Note marginale :Aliénation

    (2) La société de secours qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exception

    (5) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions

560. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter, en application des articles 554 à 559, le droit de la société de secours de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale et lui imposer des conditions applicables aux sociétés de secours qui en possèdent.

 

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