Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
444. (1) Les articles 604 et 605 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
604. (1) La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes au Canada qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La société étrangère dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Obligation d’adhésion
604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société étrangère à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 604(1).
Note marginale :Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police au Canada ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés étrangères en application du paragraphe 604(1);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société étrangère, soit obtenu des produits ou services d’une société étrangère.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 604(1) et 605(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 311 et 312 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 311 et 312 sont abrogés.
445. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 607, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 87
446. L’article 608 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Capital et liquidités suffisants — sociétés étrangères
608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Passif au Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d’une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).
Note marginale :Lignes directrices
(3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)a).
Note marginale :Ordre du surintendant
(4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices visées au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai de conformité
(5) La société étrangère est tenue d’exécuter l’ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.
447. L’alinéa 610(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) respecting the maintenance by foreign companies of an adequate margin of assets in Canada over liabilities in Canada and adequate and appropriate forms of liquidity;
448. Les paragraphes 611(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement en fiducie
611. (1) L’actif qu’une société étrangère est tenue de maintenir au Canada conformément aux articles 608 et 609 et aux règlements pris en vertu de l’article 610 est placé en fiducie auprès de l’institution financière canadienne désignée par la société.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) La société étrangère ne peut désigner comme fiduciaire une institution financière canadienne qui serait ainsi placée en conflit d’intérêts sérieux.
449. L’alinéa 647(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les livres comptables afférents à ses opérations d’assurance au Canada;
450. Les alinéas 660(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l’observation de la partie XI;
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société provinciale, établir des principes pour les opérations visées à l’article 528.1;
451. Le titre de la partie XV de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT
452. L’article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
669. La société proprement dite transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 324
453. (1) L’alinéa 670(2)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 324
(2) L’alinéa 670(3)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 324
(3) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forme du registre
(4) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(5) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(6) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
454. Le paragraphe 672(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
672. (1) Sous réserve de l’article 673, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
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