Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 2002, ch. 19)

Sanctionnée le 2002-06-13

Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce

L.C. 2002, ch. 19

Sanctionnée 2002-06-13

Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce

SOMMAIRE

Le texte donne effet aux droits du Canada dans le cadre du Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’Organisation mondiale du commerce en vigueur depuis le 11 décembre 2001.

Le texte modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tarif des douanes et la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au gouverneur en conseil d’imposer, dans certaines conditions et après une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, des mesures commerciales spéciales en vue de protéger les industries canadiennes d’un dommage ou d’une menace de dommage qui pourrait être causé par des importations en provenance de la République populaire de Chine. Le gouverneur en conseil peut avoir recours à ces mesures commerciales spéciales, appelées sauvegardes, jusqu’au 11 décembre 2013.

Le texte modifie aussi la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour accorder à l’Agence des douanes et du revenu du Canada une plus grande flexibilité lors d’enquêtes anti-dumping relatives à des marchandises importées de la République populaire de Chine, lorsque le prix ou le coût de production de ces marchandises en Chine n’est pas établi dans le cadre d’un marché où joue la concurrence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 47 (4e suppl.)LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

 L’alinéa 26(1)c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

  • c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.

 Le paragraphe 29(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.

 Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les autres intéressés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.19, de ce qui suit :

MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE

Note marginale :Définitions

30.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.21 à 30.25.

« cause importante »

“significant cause”

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.

« désorganisation du marché »

“market disruption”

« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« membre de l’OMC »

“WTO Member”

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« mesure »

“action”

« mesure »

  • a) Mesure, provisoire ou non, prise :

    • (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

    • (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

  • b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).

Note marginale :Enquête : désorganisation du marché et détournement des échanges
  • 30.21 (1) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait un rapport sur toute question liée, selon le cas, à :

    • a) l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b) une mesure qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre dépose le rapport visé au présent article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au présent article.

Note marginale :Dépôt de la plainte : désorganisation du marché
  • 30.22 (1) Lorsqu’il estime que certaines marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Teneur

    (2) La plainte doit comporter les éléments suivants :

    • a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;

    • c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);

    • d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    • e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

  • Note marginale :Ouverture de l’enquête

    (3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :

    • a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;

    • c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues en application du présent article et des articles 30.21 et 30.23 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.

  • Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête

    (4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.

  • Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête

    (5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Objet de l’enquête

    (6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Autres questions

    (7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rapport d’enquête

    (8) Le Tribunal établit un rapport dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Note marginale :Dépôt de la plainte : détournement des échanges
  • 30.23 (1) Lorsqu’il estime qu’une mesure visant certaines marchandises cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, chacun des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Teneur

    (2) La plainte doit comporter les éléments suivants :

    • a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;

    • c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);

    • d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    • e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

  • Note marginale :Ouverture de l’enquête

    (3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :

    • a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;

    • b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

  • Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête

    (4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.

  • Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête

    (5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Objet de l’enquête

    (6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.

  • Note marginale :Autres questions

    (7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rapport d’enquête

    (8) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Note marginale :Enquête complémentaire
  • 30.24 (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé aux paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas, demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire un rapport sur toute question liée au rapport.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application des paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Note marginale :Avis d’expiration
  • 30.25 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison de l’article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de l’article 77.4 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5.4(5) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.

  • Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation

    (3) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe (1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer au Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5.4(4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (4) La demande doit être déposée au plus tard à la date mentionnée dans l’avis publié au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (5) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.

  • Note marginale :Teneur

    (6) La demande de prorogation doit comporter les éléments suivants :

    • a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la demande a été présentée;

    • c) les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);

    • d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    • e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le demandeur.

  • Note marginale :Ouverture de l’enquête

    (7) Sur réception d’une demande comportant les éléments visés au paragraphe (6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de prorogation, une enquête sur la demande s’il est convaincu :

    • a) que les renseignements et les documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

  • Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête

    (8) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.

  • Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête

    (9) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Objet de l’enquête

    (10) L’enquête a pour objet de déterminer si un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Autres questions

    (11) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rapport d’enquête

    (12) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée au titre du paragraphe (7), le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (14) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (11) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Note marginale :Cessation d’effet

30.26 Les articles 30.2 à 30.25 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

 

Date de modification :