Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Condamnation avec sursis
  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations visées à l’article 105.

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le document paraissant délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Ministre provincial ou territorial

    (3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre provincial ou le ministre territorial si le ministre compétent lui a délégué ses attributions relativement aux mesures d’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence dans la province ou le territoire où l’infraction aurait été commise.

MESURES DE RECHANGE

Note marginale :Application
  •  (1) Le recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne accusée d’une infraction n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

    • b) une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction;

    • c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments suivants :

      • (i) la protection des espèces en péril,

      • (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

      • (iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

      • (iv) toute prétendue tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute prétendue dissimulation de renseignements,

      • (v) la question de savoir si des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction;

    • d) le suspect demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 119a), à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    • e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation ou la délivrance d’une citation à comparaître ou la remise par lui d’une promesse de comparaître ou d’un engagement;

    • f) il a été informé de son droit d’être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    • g) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

    • h) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;

    • i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l’infraction.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

    • a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction reprochée;

    • b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

  • Note marginale :Accusation rejetée

    (4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

    • a) soit que celui-ci a entièrement respecté l’accord;

    • b) soit qu’il a partiellement respecté l’accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d’exécution de celui-ci.

  • Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites

    (5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Dénonciation

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

Note marginale :Conditions de l’accord
  •  (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

    • a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations visées à l’article 105 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général estime indiquée après consultation du ministre compétent;

    • b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord.

  • Note marginale :Organisme de contrôle

    (2) Tout organisme gouvernemental peut contrôler le respect de l’accord.

Note marginale :Durée de l’accord

 L’accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est fixée.

Note marginale :Dépôt auprès du tribunal
  •  (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5) et dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire de la procédure auquel le public a accès.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord est déposé auprès du même tribunal par le procureur général dès que les conditions dont il est assorti sont exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés en annexe de l’accord ou du rapport :

    • a) les secrets industriels de toute personne;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Entente sur les renseignements à énoncer en annexe

    (4) Les parties à l’accord s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

  • Note marginale :Façon d’assurer le secret de l’annexe

    (5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe que dans le cadre de l’article 117 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

Note marginale :Suspension d’instance
  •  (1) Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, le procureur général suspend, sur dépôt de l’accord, l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord.

  • Note marginale :Reprise de l’instance

    (2) Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, la poursuite est réputée n’avoir jamais été engagée.

Note marginale :Demande de modification de l’accord
  •  (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l’accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

    • a) soit en raccourcissant sa période de validité;

    • b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord modifié

    (2) L’accord modifié est déposé en conformité avec l’article 111 auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Note marginale :Dossier des suspects

 Les articles 115 à 117 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord, qu’elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

 

Date de modification :