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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
  • 45. (1) Le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

  • Note marginale :Participation au jugement après cessation de fonctions

    (2) À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.

  • Note marginale :Empêchement ou décès

    (3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 13
  •  (1) Les alinéas 45.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • c) cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 13

    (2) Les paragraphes 45.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentativité

      (2) Les avocats visés à l’alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

    • Note marginale :Présidence

      (3) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le membre choisi par lui préside le comité.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 46(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) réglementer la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, et notamment :

  • (2) Le sous-alinéa 46(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée — au Canada ou à l’étranger, avant ou pendant l’instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l’instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale —, à l’appui d’une demande effective ou éventuelle,

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 14(2)

    (3) Le sous-alinéa 46(1)a)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (x) déterminer la documentation à fournir par la Cour canadienne de l’impôt ou par un office fédéral pour les besoins des appels, demandes ou renvois;

  • (4) Les alinéas 46(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) prendre les mesures nécessaires à l’application de toute loi donnant compétence à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale ou à un juge de celles-ci en ce qui touche les instances devant elles;

    • d) fixer les droits payables au greffe de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale par une partie, relativement aux procédures devant celle-ci, pour versement au Trésor;

  • (5) L’alinéa 46(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) for regulating the duties of officers of the Federal Court of Appeal or the Federal Court;

  • (6) L’alinéa 46(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (g) for awarding and regulating costs in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in favour of or against the Crown, as well as the subject;

  • (7) Les alinéas 46(1)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) donner pouvoir aux protonotaires d’exercer une autorité ou une compétence — même d’ordre judiciaire — sous la surveillance de la Cour fédérale;

    • i) permettre à un juge ou à un protonotaire de modifier une règle ou d’exempter une partie ou une personne de son application dans des circonstances spéciales;

    • j) par dérogation au paragraphe 28(3), prévoir l’exécution devant la Cour fédérale des ordonnances de la Cour d’appel fédérale;

    • k) déterminer les gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, régir la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et fixer les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    • l) régir toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

 Les articles 48 et 49 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Acte introductif d’instance contre la Couronne
  • 48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

  • Note marginale :Procédure de dépôt

    (2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa, Canada.

Note marginale :Audition sans jury

49. Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale exerce sa compétence sans jury.

  •  (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension d’instance
    • 50. (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

  • (2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

    • Note marginale :Levée de la suspension

      (3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 16
  •  (1) Le paragraphe 50.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension des procédures
    • 50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour fédérale ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 16

    (2) Le paragraphe 50.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommence in provincial court

      (2) If the Federal Court stays proceedings under subsection (1), the party who instituted them may recommence the proceedings in a court constituted or established by or under a law of a province and otherwise having jurisdiction with respect to the subject-matter of the proceedings.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 16

    (3) Le paragraphe 50.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour fédérale si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des motifs du jugement

51. Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l’énoncé des motifs au greffe du tribunal.

 L’intertitre précédant l’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

JUGEMENTS DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 Le passage de l’article 52 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’appel fédérale

52. La Cour d’appel fédérale peut :

  • a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

  • b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :

    • (i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

    • (ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,

    • (iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

 

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