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Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada (L.C. 2003, ch. 16)

Sanctionnée le 2003-06-19

L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(2)

 L’alinéa 37(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime du paragraphe 31(3), de l’alinéa 31(4)b) ou des paragraphes 31(5) ou 33(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 28

 L’alinéa 64(1)l.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

Note marginale :2001, ch. 20, art. 4
  •  (1) Le passage de l’article 60 de la Loi sur le Parlement du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présidents et vice-présidents

    60. Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 20, art. 4

    (2) Les alinéas 60g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

    • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 9

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrondissement des sommes

67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 11

 Le passage du paragraphe 71.1 (1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité
  • 71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Les articles 1 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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