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Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements) (L.C. 2003, ch. 18)

Sanctionnée le 2003-06-19

Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements)

L.C. 2003, ch. 18

Sanctionnée 2003-06-19

Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les textes réglementaires en vue d’établir une procédure de désaveu qui s’applique à tous les règlements assujettis à l’étude et au contrôle du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Ainsi, le texte accorde aux deux chambres du Parlement la possibilité de désavouer tout règlement pris en vertu d’un pouvoir délégué par le Parlement.

L.R., ch. S-22

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 La Loi sur les textes réglementaires est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Résolution portant abrogation d’un règlement
  • 19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité, s’il s’agit d’un comité mixte, peut présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport comportant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le rapport ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.

  • Note marginale :Un seul rapport par jour de séance

    (3) Ni le Sénat ni la Chambre des communes ne reçoit plus d’un rapport par jour de séance.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (4) Dans chaque chambre, le sénateur ou le député qui présente le rapport :

    • a) précise qu’il contient une résolution visée au paragraphe (1);

    • b) précise les dispositions réglementaires qui font l’objet du rapport et déclare qu’elles y sont reproduites;

    • c) déclare qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Présomption d’adoption

    (5) La résolution est réputée adoptée par le Sénat ou la Chambre des communes le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport devant cette chambre, à moins que, avant ce moment, une motion tendant à son rejet n’ait été déposée, par un ministre, auprès du président de cette chambre.

  • Note marginale :Moment du débat sur la motion de rejet

    (6) La chambre saisie de la motion se réunit soit à treize heures le mercredi suivant, soit au moment ultérieur choisi par consentement unanime, pour la prise en considération de cette motion.

  • Note marginale :Débat sur la motion de rejet

    (7) La motion fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale d’une heure, le temps de parole étant limité à dix minutes par sénateur ou député. À la fin du débat ou à l’expiration de l’heure, le président met immédiatement aux voix, sans amendement ni autre débat, toute question nécessaire pour disposer de la motion.

  • Note marginale :Plusieurs motions de rejet

    (8) En cas de pluralité de motions présentées en vertu du paragraphe (5), la chambre les aborde selon un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour débat.

  • Note marginale :Abrogation d’un règlement

    (9) Si une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement est adoptée ou réputée adoptée par les deux chambres, l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement en abroge les dispositions visées dans les trente jours — ou dans le délai plus long prévu par la résolution — suivant la date à laquelle la résolution est adoptée ou réputée adoptée par celle des chambres qui l’adopte ou est réputée l’avoir adoptée en dernier.

  • Définition de « jour de séance »

    (10) Au présent article, « jour de séance » s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.


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