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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 2003, ch. 5)

Sanctionnée le 2003-04-03

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L.C. 2003, ch. 5

Sanctionnée 2003-04-03

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin :

  • a) de permettre le transfert à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada de toutes les sommes détenues au crédit du compte du régime de pensions du Canada, par l’abrogation de l’exigence de garder au compte un solde d’exploitation de trois mois;

  • b) d’instituer un mécanisme en vertu duquel l’Office peut être tenu de transférer des fonds au gouvernement, lesquels sont ensuite portés au crédit du compte de manière que les obligations immédiates du compte puissent être acquittées;

  • c) de transférer à l’Office, sur une période de trois ans, le droit, le titre ou l’intérêt dans chaque titre détenu par le ministre des Finances et de fixer les conditions selon lesquelles les titres peuvent être rachetés ou remplacés;

  • d) de prévoir, d’une part, que la limite visant les biens étrangers prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à l’Office et à ses filiales comme s’ils ne formaient qu’une seule entité et, d’autre part, que l’Office est réputé détenir les biens de ses filiales pour l’application de cette limite;

  • e) d’apporter des modifications d’ordre administratif aux obligations de l’Office en matière de rapports.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Note marginale :1996, ch. 11, al. 95b)

 L’article 91 du Régime de pensions du Canada et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Note marginale :Définitions

91. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« Office »

“Investment Board”

« Office » L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

 Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation

    (4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

    • a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;

    • b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :

Note marginale :Gestion du compte
  • 108.1 (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

  •  (1) Le paragraphe 109(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montants à porter au crédit et au débit du compte

      (2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110; doit être versé au Trésor et porté au crédit du compte le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par celui-ci en vertu de cet article.

    • Note marginale :Titres à échéance

      (3) Si, à l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n’achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3), ou en achète un en n’utilisant qu’une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisée du principal est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

    • Note marginale :Rachat avant échéance

      (4) Si, en application du paragraphe 110(6.4), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance, le principal de ce titre ou le montant de la partie de celui-ci qui est rachetée est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

  • (3) Les paragraphes 109(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant la définition de  « ministre provincial compétent  » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 110. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113 et 117.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(3)

    (2) Les définitions de « Office » et « solde d’exploitation », au paragraphe 110(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 110(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts pouvant être portés au débit du compte

      (2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 55(2)

    (5) Le paragraphe 110(2.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(4)

    (6) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement de titre

      (3) À l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.

  • (7) Les paragraphes 110(3) à (6.1) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(4)

    (8) Les paragraphes 110(6.2) et (6.3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2000, ch. 14, art. 45

    (9) Le passage du paragraphe 110(6.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province

      (6.4) Le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance dans les cas suivants :

  • (10) Les paragraphes 110(6.4) à (7) de la même loi sont abrogés.

  • (11) Le paragraphe 110(8) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 91

 L’article 111 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 91

 L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord
  • 111.1 (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 91

 Les alinéas 112(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) un état des sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada pour cet exercice;

  • b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada et de l’Office pour cet exercice;

  •  (1) L’alinéa 113(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en lui transférant — dans les limites nécessaires à cette fin —, d’une part, des titres de cette province qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, et, d’autre part, des titres du Canada qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de cette loi, et en lui versant, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

  • (2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Versement par l’Office

      (1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme qu’il estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1).

    • Note marginale :Transfert à une province

      (1.2) Il est entendu que, lorsque le ministre des Finances transfère au gouvernement d’une province un titre de cette province ou du Canada, tout droit, titre ou intérêt qu’a l’Office dans ce titre est annulé.

  • (3) Les paragraphes 113(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert par l’Office

      (1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme et lui transfère tout titre de la province ou du Canada visé à l’alinéa (1)b), qui sont nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

 

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