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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (L.C. 2004, ch. 24)

Sanctionnée le 2004-05-14

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Note marginale :2003, ch. 19, art. 13

 L'article 385 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
  • 384.1 (1) Il est interdit au chef d'un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'article 366 qu'il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

    (2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'un des articles 382 à 384 qu'il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

    (3) Il est interdit au chef d'un parti d'attester, au titre de l'un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu'il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

    (4) Il est interdit au chef d'un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d'un membre

    (5) Il est interdit à tout membre d'un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

Radiation des partis enregistrés

385. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
  • 385.1 (1) S'il n'est pas convaincu qu'un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu'il se conforme à ces obligations :

    • a) soixante jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

    • b) quatre-vingt-dix jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer à l'article 380.1.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) S'il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l'informer qu'il dispose d'un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Notification de la radiation

385.2 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l'article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 405.2, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions
  • 405.21 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d'accepter une contribution pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée ou d'un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu'un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d'agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l'interdiction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :2003, ch. 19, art. 40

 Le paragraphe 435.35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L'agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

 Le paragraphe 455(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L'agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 57

 Le paragraphe 478.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L'agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  •  (1) L'alinéa 497(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l'article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l'article 380 (défaut d'observer les exigences relatives aux dirigeants, à l'agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

  • (2) L'alinéa 497(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d'un parti enregistré);

    • b.1) le dirigeant qui contrevient à l'article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n'est pas un parti politique);

    • b.2) le chef d'un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • b.3) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trom- peurs);

    • b.4) le membre d'un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

  • (3) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f.161), de ce qui suit :

    • f.162) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • f.163) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);

  •  (1) L'article 501 de la même loi devient le paragraphe 501(1).

  • (2) Le paragraphe 501(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où l'infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l'égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

  • (3) L'article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

      (2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l'un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d'une infraction à l'une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

      • a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

      • b) s'il ordonne la radiation du parti au titre de l'alinéa a), enjoindre à l'agent principal ou à la personne qu'il précise de liquider les biens du parti;

      • c) s'il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l'alinéa b), enjoindre à l'agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu'il précise de liquider les biens de l'association.

    • Note marginale :Dispositions

      (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

      • a) l'alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

      • b) l'alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);

      • c) l'alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d'une association enregistrée ou un document afférent);

      • d) l'alinéa 497(3)f.161) (conclure un accord interdit);

      • e) l'alinéa 497(3)f.162) (contributions déguisées);

      • f) l'alinéa 497(3)f.163) (collusion);

      • g) l'alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d'un parti enregistré ou un document afférent);

      • h) l'alinéa 497(3)k) (production d'un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

      • i) le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d'un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

      • j) l'alinéa 497(3)v) (production d'un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un compte de campagne électorale incomplet).

    • Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections

      (4) L'agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l'ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

      • a) un état de la juste valeur marchande de l'actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l'ordonnance;

      • b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l'état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l'actif et du passif;

      • c) sa déclaration concernant l'état, établie selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Remise au receveur général

      (5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l'agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif du parti, calculé d'après l'état prévu à l'alinéa (4)a).

    • Note marginale :Responsabilité de l'agent principal

      (6) L'agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d'argent prévue au paragraphe (5).

    • Note marginale :Application aux associations enregistrées

      (7) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d'une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

 

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