Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Sanctionnée le 2005-11-03
1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
34. Le titre intégral de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
35. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
Note marginale :2002, ch. 22, art. 322
36. (1) La définition de « législation fiscale et douanière », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « Agence », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).
Note marginale :2002, ch. 22, art. 322
(3) L’alinéa a) de la définition de program legislation, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or
(4) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« législation fiscale »
“program legislation”
« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.
37. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROROGATION ET MISSION DE L’AGENCE
38. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation de l’Agence
4. (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.
39. L’alinéa 5(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;
40. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;
Note marginale :2002, ch. 22, art. 323
41. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation par le ministre
7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.
42. L’article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions sur l’exercice des attributions
9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.
Note marginale :2004, ch. 16, art. 4(F)
43. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
44. L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions consultatives
33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
45. Les alinéas 34a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
46. L’article 35 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confidentialité de certains renseignements
35. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
47. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation du commissaire
37. (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
48. Le paragraphe 39(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de renseigner les organismes fédéraux
39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
49. Le paragraphe 40(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux
40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
50. Le paragraphe 60(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
51. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt
63. (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier une telle entente, si celle-ci est conforme aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’entente.
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